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Départements

Juris - Départements - Fermeture d’un collège - Aucune disposition n’impose la consultation de la commune d’implantation, sauf dans les cas prévus au code de l’éducation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/12/2016 )


Le représentant de l’État dans le département avait, par arrêté, décidé la fermeture définitive d’un collège sans que l’avis de la commune d’implantation ait été recueilli au préalable. Plusieurs requérants, dont la Fédération de conseils de parents d’élèves, avaient contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leurs requêtes.


Le tribunal administratif a jugé que ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l'éducation, qui précisent que les collèges et les lycées sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition, selon le cas, du département, de la région, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ni aucune autre disposition n’imposent la consultation de la commune d’implantation en cas de fermeture d’un collège, sauf dans les cas prévus aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l’éducation, non applicables en l’espèce.
 
N.B. : La fermeture d'un établissement scolaire intervient selon la même procédure que celle prévue pour sa création et requiert donc l'accord préalable du département ou de la région pour les collèges et les lycées dont ils ont respectivement la charge. Dans le cas particulier où une commune ou un EPCI s’est vu confier la gestion d’un établissement scolaire en application des articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation, l’avis de la commune d’implantation de l’établissement doit, en revanche, être préalablement recueilli dans le cadre de la procédure préparatoire à la décision de fermeture de cet établissement (sur cette question de la fermeture des établissements scolaires, cf. LIJ n° 187, mars 2015 : Le point sur la fermeture des établissements scolaires). 

T.A. Rennes n°s 1601039 et 1601299 - 2016-07-22







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