Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) imposent des sujétions (...) / rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Par suite, la circonstance que la décision attaquée, en tant qu'elle valait rejet d'une demande de remise gracieuse, aurait été insuffisamment motivée, à supposer qu'elle aurait dû l'être, était sans incidence sur le litige. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de circonstances de fait, au motif retenu par le tribunal dans son jugement, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.
Conseil d'État N° 391151 - 2016-05-06
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) imposent des sujétions (...) / rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Par suite, la circonstance que la décision attaquée, en tant qu'elle valait rejet d'une demande de remise gracieuse, aurait été insuffisamment motivée, à supposer qu'elle aurait dû l'être, était sans incidence sur le litige. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de circonstances de fait, au motif retenu par le tribunal dans son jugement, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.
Conseil d'État N° 391151 - 2016-05-06
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