En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le département dans lequel le bénéficiaire de l'aide sociale a son domicile de secours est tenu à la prise en charge des prestations légales d'aide sociale.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-4 du même code, eu égard notamment à l'objet même de la mesure, que dans l'hypothèse où un département décide de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables, il doit assurer la charge financière du surcoût né de cette décision, au profit de toutes les personnes qui résident sur son territoire, y compris celles dont le domicile de secours se situe dans un autre département.
Dans ce cas, le département de résidence doit ainsi prendre en charge le différentiel résultant des conditions ou montants de prestations plus favorables qu'il a décidées.
Par suite, aucune différence de traitement des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans un même département ne saurait découler de l'application de ces dispositions selon que leur département de résidence coïncide, ou non, avec le département où ils ont leur domicile de secours.
Conseil d'État N° 394240 - 2016-04-06
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-4 du même code, eu égard notamment à l'objet même de la mesure, que dans l'hypothèse où un département décide de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables, il doit assurer la charge financière du surcoût né de cette décision, au profit de toutes les personnes qui résident sur son territoire, y compris celles dont le domicile de secours se situe dans un autre département.
Dans ce cas, le département de résidence doit ainsi prendre en charge le différentiel résultant des conditions ou montants de prestations plus favorables qu'il a décidées.
Par suite, aucune différence de traitement des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans un même département ne saurait découler de l'application de ces dispositions selon que leur département de résidence coïncide, ou non, avec le département où ils ont leur domicile de secours.
Conseil d'État N° 394240 - 2016-04-06
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