
Pour confirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 411-1, 3°, du code de l'environnement pose le principe d'une protection stricte des habitats naturels et des habitats naturels des espèces protégées en interdisant leur destruction, leur altération ou leur dégradation, mais que l'article L. 411-2 du même code prévoit la possibilité de dérogations afin de permettre la construction de projets nécessaires à l'activé humaine pour des raisons d'intérêt public majeur qu'il définit.
Les juges rappellent que la société prévenue a notamment obtenu des dérogations préfectorales aux interdictions, d'une part, d'enlèvement et destruction de spécimens d'espèces animales protégées, d'autre part, d'altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées, d'enlèvement et de réimplantation de spécimens d'espèces végétales protégées.
Ils ajoutent que cette société s'était, à ce titre, expressément engagée, pour les petits mammifères, à replanter des haies arborées, arbustives et buissonnantes et, pour les oiseaux, à créer un stock de nouveaux arbres favorables à un habitat d'accueil.
Ils relèvent que le terme employé dans le dossier établi pour obtenir les dérogations est celui de « plantation » et non celui de « régénération naturelle des végétaux ». Ils retiennent que les possibles échanges avec l'administration sur une régénération naturelle ne peuvent justifier l'absence de début d'exécution des obligations mises à la charge de la société, notamment depuis la fin des travaux, et qu'il résulte des contrôles réalisés entre juin 2018 et le 20 mars 2020 par les agents de l'OFB que les travaux de remise en état concernant les reboisements hors bande non sylvandi n'ont pas été réalisés.
En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
Le délit peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions
D'une part, le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions.
D'autre part, une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
Cour de cassation N° de pourvoi 21-86.965 - 2022-10-18
Dérogation espèces protégées : la simple abstention de satisfaire aux prescriptions d'un arrêté de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées constitue un délit
Une analyse de Me Gossement
Les juges rappellent que la société prévenue a notamment obtenu des dérogations préfectorales aux interdictions, d'une part, d'enlèvement et destruction de spécimens d'espèces animales protégées, d'autre part, d'altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées, d'enlèvement et de réimplantation de spécimens d'espèces végétales protégées.
Ils ajoutent que cette société s'était, à ce titre, expressément engagée, pour les petits mammifères, à replanter des haies arborées, arbustives et buissonnantes et, pour les oiseaux, à créer un stock de nouveaux arbres favorables à un habitat d'accueil.
Ils relèvent que le terme employé dans le dossier établi pour obtenir les dérogations est celui de « plantation » et non celui de « régénération naturelle des végétaux ». Ils retiennent que les possibles échanges avec l'administration sur une régénération naturelle ne peuvent justifier l'absence de début d'exécution des obligations mises à la charge de la société, notamment depuis la fin des travaux, et qu'il résulte des contrôles réalisés entre juin 2018 et le 20 mars 2020 par les agents de l'OFB que les travaux de remise en état concernant les reboisements hors bande non sylvandi n'ont pas été réalisés.
En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
Le délit peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions
D'une part, le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions.
D'autre part, une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
Cour de cassation N° de pourvoi 21-86.965 - 2022-10-18
Dérogation espèces protégées : la simple abstention de satisfaire aux prescriptions d'un arrêté de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées constitue un délit
Une analyse de Me Gossement
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