Le Conseil d'Etat a été saisi par la cour administrative d'appel de Douai de deux questions relatives aux critères de déclenchement de l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Lors de l'audience publique de la section du contentieux du 18 novembre 2022, le rapporteur public a proposé de retenir un nouveau critère d'appréciation tiré de la finalité même du projet pour lequel une autorisation environnementale est demandée. Commentaire.
Résumé
1. Par arrêt n°20DA01392 du 22 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a :
- d'une part, sursis à statuer sur le recours par lequel une association et plusieurs particuliers ont demandé l'annulation d'une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien ;
- d'autre part, adressé deux questions de droit au Conseil d'Etat, au titre de la procédure définie à l'article L.113-1 du code de justice administrative.
2. Ces deux questions peuvent être ainsi résumées
- à partir de quel seuil l'atteinte à la conservation d'une espèce et/ou de son habitat le demandeur d'une autorisation environnementale doit-il déposer une demande de dérogation espèces protégées ?
- pour l'appréciation de ce seuil l'administration doit elle tenir compte des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposées par le pétitionnaire ?
3. La section du contentieux du Conseil d'Etat a examiné ces deux questions lors de son audience publique du 18 novembre 2022.
4. Lors de cette audience, le rapporteur public a proposé au Conseil d'Etat de distinguer les projets à propos desquels est posée la question de savoir si le pétitionnaire doit ou non déposer une demande de dérogation espèces protégées, selon un nouveau critère tiré de la "finalité du projet", lequel amènerait l'administration à distinguer les deux catégories de projets suivants
- les projets dont la finalité est l'atteinte à la conservation d'une espèce protégée : une demande de dérogation doit toujours être déposée.
- les projets dont la finalité n'est pas l'atteinte, celle-ci n'étant pas le "but recherché" : une demande de dérogation n'a pas à être déposée SI les mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire permettent de ramener le risque à un "niveau négligeable".
Analyse de Me Arnaud Gossement
Résumé
1. Par arrêt n°20DA01392 du 22 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a :
- d'une part, sursis à statuer sur le recours par lequel une association et plusieurs particuliers ont demandé l'annulation d'une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien ;
- d'autre part, adressé deux questions de droit au Conseil d'Etat, au titre de la procédure définie à l'article L.113-1 du code de justice administrative.
2. Ces deux questions peuvent être ainsi résumées
- à partir de quel seuil l'atteinte à la conservation d'une espèce et/ou de son habitat le demandeur d'une autorisation environnementale doit-il déposer une demande de dérogation espèces protégées ?
- pour l'appréciation de ce seuil l'administration doit elle tenir compte des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposées par le pétitionnaire ?
3. La section du contentieux du Conseil d'Etat a examiné ces deux questions lors de son audience publique du 18 novembre 2022.
4. Lors de cette audience, le rapporteur public a proposé au Conseil d'Etat de distinguer les projets à propos desquels est posée la question de savoir si le pétitionnaire doit ou non déposer une demande de dérogation espèces protégées, selon un nouveau critère tiré de la "finalité du projet", lequel amènerait l'administration à distinguer les deux catégories de projets suivants
- les projets dont la finalité est l'atteinte à la conservation d'une espèce protégée : une demande de dérogation doit toujours être déposée.
- les projets dont la finalité n'est pas l'atteinte, celle-ci n'étant pas le "but recherché" : une demande de dérogation n'a pas à être déposée SI les mesures d'évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire permettent de ramener le risque à un "niveau négligeable".
Analyse de Me Arnaud Gossement
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