Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ". Le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. "
Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie. La signature personnelle sous la forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité. En revanche, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.
Des particularités locales, telle une insuffisante maîtrise de l'écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu'un tel vote soit réputé valide.
Conseil d'État N° 383965 - 2015-06-03
Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie. La signature personnelle sous la forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité. En revanche, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.
Des particularités locales, telle une insuffisante maîtrise de l'écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu'un tel vote soit réputé valide.
Conseil d'État N° 383965 - 2015-06-03
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