>> Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
A noter >> Dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire du marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué, sur ordre de service, des travaux non prévus au marché, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et ce quel qu'en soit le montant, alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat et n'auraient pas été imprévisibles.
Toutefois, il incombait aux sociétés requérantes de vérifier, avant de fixer leur prix et de remettre leur offre, l'exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation nécessaires à la réalisation de leur lot. Il n'est pas établi que ces dernières aient été dans l'impossibilité, eu égard à la technicité des calculs, de s'assurer lors de la détermination de leur offre, de leur pertinence. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de 633 tonnes supplémentaires d'acier par les sociétés requérantes, qui est en réalité imputable à une grave négligence de leur part quant à l'appréciation des quantités d'acier nécessaires à la réalisation de la structure et du gros-oeuvre de l'ouvrage, ne peut pas être regardée comme au nombre des travaux supplémentaires ouvrant droit à un paiement.
CAA de BORDEAUX N° 14BX00416 - 2017-02-16
A noter >> Dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire du marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie qu'elle a effectué, sur ordre de service, des travaux non prévus au marché, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et ce quel qu'en soit le montant, alors même que ces travaux supplémentaires n'auraient pas bouleversé l'économie du contrat et n'auraient pas été imprévisibles.
Toutefois, il incombait aux sociétés requérantes de vérifier, avant de fixer leur prix et de remettre leur offre, l'exactitude des quantitatifs de matériaux figurant dans les documents de la consultation nécessaires à la réalisation de leur lot. Il n'est pas établi que ces dernières aient été dans l'impossibilité, eu égard à la technicité des calculs, de s'assurer lors de la détermination de leur offre, de leur pertinence. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de 633 tonnes supplémentaires d'acier par les sociétés requérantes, qui est en réalité imputable à une grave négligence de leur part quant à l'appréciation des quantités d'acier nécessaires à la réalisation de la structure et du gros-oeuvre de l'ouvrage, ne peut pas être regardée comme au nombre des travaux supplémentaires ouvrant droit à un paiement.
CAA de BORDEAUX N° 14BX00416 - 2017-02-16
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