Au sens des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, dans sa rédaction issue de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, " l'entreprise " doit s'entendre des installations matérielles et non de la personne physique ou morale bénéficiaire de l'autorisation ou de la concession.
Ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1980 dont elles sont issues, s'opposent à la création d'obstacles nouveaux à la continuité écologique des cours d'eau ou sections de cours réservés au titre de la protection de l'environnement, que ces obstacles affectent le régime hydrologique, la circulation des espèces vivantes et l'accès à leur habitat ou l'écoulement des sédiments.
Ces dispositions interdisent la création de toute installation hydraulique nouvelle sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau réservés au titre de la protection de l'environnement. Elles font également obstacle aux modifications d'une installation hydraulique existante ayant pour effet de créer un obstacle nouveau ou de modifier l'écoulement du cours d'eau réservé dans des conditions portant atteinte à la continuité écologique. De telles modifications doivent être regardées comme portant création d'une entreprise nouvelle au sens de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et sont, en conséquence, interdites. Exception faite du cas où la hauteur de chute est modifiée, ces mêmes dispositions ne s'opposent pas, en revanche, à ce que soient réalisées des modifications substantielles des installations hydrauliques existantes légalement autorisées sur ces cours d'eau, y compris lorsque ces modifications permettent d'augmenter leur puissance, et dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de créer un obstacle nouveau à la continuité écologique des cours d'eau réservés.
Conseil d'État N° 361514 - 2014-12-23
Ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1980 dont elles sont issues, s'opposent à la création d'obstacles nouveaux à la continuité écologique des cours d'eau ou sections de cours réservés au titre de la protection de l'environnement, que ces obstacles affectent le régime hydrologique, la circulation des espèces vivantes et l'accès à leur habitat ou l'écoulement des sédiments.
Ces dispositions interdisent la création de toute installation hydraulique nouvelle sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau réservés au titre de la protection de l'environnement. Elles font également obstacle aux modifications d'une installation hydraulique existante ayant pour effet de créer un obstacle nouveau ou de modifier l'écoulement du cours d'eau réservé dans des conditions portant atteinte à la continuité écologique. De telles modifications doivent être regardées comme portant création d'une entreprise nouvelle au sens de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et sont, en conséquence, interdites. Exception faite du cas où la hauteur de chute est modifiée, ces mêmes dispositions ne s'opposent pas, en revanche, à ce que soient réalisées des modifications substantielles des installations hydrauliques existantes légalement autorisées sur ces cours d'eau, y compris lorsque ces modifications permettent d'augmenter leur puissance, et dès lors qu'elles n'ont pas pour effet de créer un obstacle nouveau à la continuité écologique des cours d'eau réservés.
Conseil d'État N° 361514 - 2014-12-23
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