
La décision par laquelle le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise qu'il désigne, enjoint à une partie, le cas échéant sous astreinte, de remettre à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission présente, compte tenu de son objet et de ses effets, un caractère juridictionnel.
Par suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative (CJA), en appel lorsque le constat ou l'expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l'expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit.
Conseil d'État N° 491172 - 2024-07-30
Par suite, elle peut être directement contestée, soit dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre V du code de justice administrative (CJA), en appel lorsque le constat ou l'expertise a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif ou en cassation lorsque cette mesure a été ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel, soit en appel ou en cassation dans les conditions prévues par le livre VIII du même code lorsque l'expertise a été ordonnée par un jugement ou un arrêt avant dire droit.
Conseil d'État N° 491172 - 2024-07-30
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