Il résulte de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le maire est compétent sous le contrôle du conseil municipal pour conserver et administrer les propriétés de la commune, que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public.
Il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger.
Conseil d'État N° 390461 - 2015-11-18
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