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Juris. / Droit électoral : une décision de la Cour de Cassation permet de préciser le contentieux des listes électorales

Article ID.CiTé du 27/04/2015



Dans le premier pourvoi (n° 15-60.113), le demandeur contestait les conditions de recevabilité du recours du tiers électeur demandant sa radiation de la liste électorale et refusant de reconnaître l’existence de sa qualité de propriétaire dans la commune ou il était inscrit:
1/ M. Y... fait grief au jugement de déclarer recevable le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, que ce recours, reçu au greffe du tribunal le 21 janvier 2015, plus de dix jours après la publication des listes, était tardif ; Mais, pour le calcul du délai de recours prévu à l'article R. 13 du code électoral, il doit être tenu compte de la date d'envoi du recours, et non de celle de sa réception par le greffe ; Ayant constaté que le recours de Mme X... du 20 janvier 2015 avait été envoyé dans le délai prévu par ce texte, le tribunal en a exactement déduit qu'il était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
2/ M. Y... fait grief au jugement de déclarer recevable le recours de Mme X... et d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas statué dans les dix jours du recours ; Mais attendu que le délai de dix jours, prévu par l'article R. 14 du code électoral, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
3/ M. Y... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune, alors, selon le moyen, qu'il est inscrit sans fraude sur cette liste électorale depuis 25 ans ; qu'il est propriétaire dans la commune de trois parcelles ; qu'à la suite d'une omission des services fiscaux, son nom ne figure pas sur le rôle des contributions directes ; qu'il a fait rectifier cette omission le 15 février 2015 ainsi qu'il résulte d'un certificat de la Direction générale des finances publiques ;
>> Les documents qui n'ont pas été soumis au juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Le jugement retient que même si M. Y... est propriétaire indivis d'un bien immobilier situé sur la commune de Roquefort-des-Corbières, cette qualité ne suffit pas à lui permettre de demeurer inscrit sur les listes électorales de cette commune ; En effet, le droit à l'électorat est attaché non à la qualité de propriétaire ou au paiement de tout ou partie de l'impôt, mais à l'inscription personnelle sur le rôle des contributions ; que M. Y... ne figure pas personnellement sur ce rôle ; L'adresse figurant sur sa pièce d'identité est fixée dans le département de la Haute-Garonne ; Sa mère a confirmé à l'audience qu'il habitait dans ce département ;
En l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal qui n'avait pas qualité pour contrôler les inscriptions sur le rôle des contributions directes et devait se borner à constater l'existence ou l'absence de cette inscription, a décidé à bon droit que M. Y... ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de la commune; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé…
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-60113 15-60129 - 2015-03-19




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