
Aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (...) / 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (...) ".
M. F..., conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., est salarié de la société titulaire d'une convention de restauration passée avec la commune visant à fournir le restaurant scolaire de la commune en liaison chaude. Aux termes de son contrat de travail, il y exerce, en tant qu'agent de maitrise, des fonctions de chef de cuisine chargé de la gestion. Il en résulte également que, si ses fonctions le conduisent à être l'interlocuteur de la commune pour établir les besoins en approvisionnements de la restauration scolaire, prestation pour laquelle il dispose de marges de manoeuvre opérationnelles, il n'exerce pas un rôle prépondérant dans les relations contractuelles entretenues avec la commune, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Par suite, M. F... ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral.
En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., également conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., était président, à titre bénévole, de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), qui gère l'école privée et sa garderie, lequel bénéficie, à ce titre, de subventions versées par la commune. Cependant, outre le fait que la subvention communale résulte des obligations résultant des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation, l'OGEC n'a pas, compte tenu de son objet et de son mode d'organisation et de fonctionnement, la nature d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, M. A... ne pouvait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux pour l'application de ces mêmes dispositions.
Conseil d'État N° 445635 - 2021-03-03
M. F..., conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., est salarié de la société titulaire d'une convention de restauration passée avec la commune visant à fournir le restaurant scolaire de la commune en liaison chaude. Aux termes de son contrat de travail, il y exerce, en tant qu'agent de maitrise, des fonctions de chef de cuisine chargé de la gestion. Il en résulte également que, si ses fonctions le conduisent à être l'interlocuteur de la commune pour établir les besoins en approvisionnements de la restauration scolaire, prestation pour laquelle il dispose de marges de manoeuvre opérationnelles, il n'exerce pas un rôle prépondérant dans les relations contractuelles entretenues avec la commune, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Par suite, M. F... ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral.
En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., également conseiller municipal élu sur la liste de M. I..., était président, à titre bénévole, de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), qui gère l'école privée et sa garderie, lequel bénéficie, à ce titre, de subventions versées par la commune. Cependant, outre le fait que la subvention communale résulte des obligations résultant des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation, l'OGEC n'a pas, compte tenu de son objet et de son mode d'organisation et de fonctionnement, la nature d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral. Dès lors, M. A... ne pouvait être regardé comme un entrepreneur de services municipaux pour l'application de ces mêmes dispositions.
Conseil d'État N° 445635 - 2021-03-03
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