
Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, L. 512-3 et R. 515-53 du code de l'environnement que lorsque l'exploitant d'un élevage bénéficiant d'une autorisation au titre de la législation des ICPE envisage une modification des conditions d'exploitation, il doit, en vertu de l'article R. 515-53, porter ce projet à la connaissance du préfet avant sa mise en oeuvre, par le dépôt d'un dossier comportant les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54 du même code.
Si le préfet considère que le regroupement projeté est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation autorisée, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation qui doit faire l'objet de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l'article R. 512-31 du même code afin de modifier l'autorisation existante et, le cas échéant, de fixer les prescriptions additionnelles rendues nécessaires par les modifications apportées.
Il suit de là que la procédure prévue à l'article R. 515-53 du code l'environnement doit dans son ensemble être regardée comme constituant une demande de modification des conditions d'exploitation d'une ICPE au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Toutefois, au regard tant du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 que du II de l'article L. 123-2 du même code, la demande ainsi formée par l'exploitant, dès lors qu'elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation devant faire l'objet de l'étude d'impact préalable prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relève des exceptions à l'application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative vaut décision d'acceptation.
Conseil d'État N° 437748 - 2021-09-23
Si le préfet considère que le regroupement projeté est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation autorisée, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation qui doit faire l'objet de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. Dans le cas contraire, il lui appartient de prendre un arrêté complémentaire en application de l'article R. 512-31 du même code afin de modifier l'autorisation existante et, le cas échéant, de fixer les prescriptions additionnelles rendues nécessaires par les modifications apportées.
Il suit de là que la procédure prévue à l'article R. 515-53 du code l'environnement doit dans son ensemble être regardée comme constituant une demande de modification des conditions d'exploitation d'une ICPE au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Toutefois, au regard tant du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 que du II de l'article L. 123-2 du même code, la demande ainsi formée par l'exploitant, dès lors qu'elle est susceptible de rendre nécessaire le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation devant faire l'objet de l'étude d'impact préalable prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relève des exceptions à l'application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative vaut décision d'acceptation.
Conseil d'État N° 437748 - 2021-09-23
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