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Education - Transports scolaires

Juris - Elèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune - La répartition des dépenses de fonctionnement doit se faire par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

Article ID.CiTé du 23/09/2022



Juris - Elèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune - La répartition des dépenses de fonctionnement doit se faire par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Par un titre de recette n°177 émis le 31 décembre 2018, la commune de Chamesson a mis à la charge de la commune de Nod-sur-Seine la somme de 340 euros pour contribuer aux dépenses de fonctionnement de son école élémentaire où elle a accueilli au cours de l'année scolaire 2016/2017 un élève résident à Nod-sur-Seine.

Par lettre du 22 janvier 2019, le maire de cette commune a présenté une demande gracieuse, restée sans réponse, de retrait du titre de recette. A sa demande, le tribunal administratif de Dijon, par un jugement n° 1900530 du 28 novembre 2019, après avoir constaté l'acquiescement du défendeur aux faits avancés par la commune de Nod-sur-Seine, a annulé le titre exécutoire n° 177 du 31 décembre 2018 et déchargé la commune de l'obligation de payer la somme de 340 euros. La commune de Chamesson relève appel de ce jugement.

Le moyen tiré de ce que le titre exécutoire n'est pas justifié au regard des obligations respectives pesant sur les communes d'accueil et de résidence telles que précisées par des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, était bien soulevé en première instance par la commune de Nod-sur-Seine, qui rappelait tant l'existence d'une école de référence pour les enfants résidant dans la commune que les règles de prise en charge des frais de scolarité exposés dans une autre école. Contrairement à ce que soutient la commune de Chamesson, le jugement n'est donc pas irrégulier pour avoir accueilli un moyen qui n'était pas soulevé en première instance.

Aux termes de 
l'article L. 212-8  du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. (...) / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale / (...)

Il est constant que la commune de Nod-sur-Seine, qui est dépourvue d'école pouvant scolariser les jeunes enfants résidant sur son territoire a désigné, après accord avec elle, la commune voisine de Chatillon-sur-Seine comme ayant vocation à accueillir ces enfants au sein de l'école Francis Carco.


Pas plus en première instance, où elle n'a pas produit d'observations en défense, la commune de Chamesson n'établit devant la cour l'existence d'un accord avec la commune de Nod-sur-Seine ou d'une décision du préfet qu'elle aurait saisi à cette fin, pour définir les modalités de la participation de la commune de Nod-sur-Seine aux frais de scolarisation d'un élève inscrit dans l'une de ses écoles communales.

La commune de Chamesson ne justifie par ailleurs pas que d'autres circonstances tenant à la situation de l'élève ainsi accueilli ou à celle de ses parents doivent conduire la commune de Nod-sur-Seine à supporter, pour le montant qu'elle a seule déterminé, une participation financière à la scolarisation de cet enfant pour l'année en litige.

Il résulte de ce qui précède que la commune de Chamesson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


CAA de LYON N° 20LY00433 - 2022-03-10

 




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