
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
En l’espèce, si les contrats en litige n'ont pas été tacitement reconduits au-delà du 30 juin 2013, la communauté urbaine a reconnu avoir utilisé le matériel fourni par la société jusqu'au 20 août 2013, date à laquelle elle a proposé à cette dernière de l'indemniser ainsi qu'il a été dit. L'utilisation du matériel par l'administration postérieurement à l'échéance des contrats a causé un appauvrissement de la société requérante qui n'a pu le mettre en location auprès d'un autre client. En outre, l'enrichissement de la communauté urbaine et l'appauvrissement qui en est résulté pour la société ne repose sur aucune cause juridique, les contrats précédemment conclus ayant expiré. Cette utilisation du matériel par l'administration jusqu'au 20 août 2013 ne révèle aucune faute de la société.
Eu égard au montant annuel minimum des loyers des contrats de location et de maintenance du 28 juin 2012 s'élevant au total à la somme de 62 698 euros TTC, il sera fait une juste appréciation des dépenses effectuées par la société Pro Bureautique utiles à la communauté d'agglomération en les évaluant à la somme de 5 000 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 au 20 août 2013.
CAA de VERSAILLES N° 18VE03893 - 2021-06-24
En l’espèce, si les contrats en litige n'ont pas été tacitement reconduits au-delà du 30 juin 2013, la communauté urbaine a reconnu avoir utilisé le matériel fourni par la société jusqu'au 20 août 2013, date à laquelle elle a proposé à cette dernière de l'indemniser ainsi qu'il a été dit. L'utilisation du matériel par l'administration postérieurement à l'échéance des contrats a causé un appauvrissement de la société requérante qui n'a pu le mettre en location auprès d'un autre client. En outre, l'enrichissement de la communauté urbaine et l'appauvrissement qui en est résulté pour la société ne repose sur aucune cause juridique, les contrats précédemment conclus ayant expiré. Cette utilisation du matériel par l'administration jusqu'au 20 août 2013 ne révèle aucune faute de la société.
Eu égard au montant annuel minimum des loyers des contrats de location et de maintenance du 28 juin 2012 s'élevant au total à la somme de 62 698 euros TTC, il sera fait une juste appréciation des dépenses effectuées par la société Pro Bureautique utiles à la communauté d'agglomération en les évaluant à la somme de 5 000 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 au 20 août 2013.
CAA de VERSAILLES N° 18VE03893 - 2021-06-24
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