Si une entreprise titulaire d'une délégation de service public, qui est dans l'obligation d'abandonner sans indemnité ses équipements et installations à la collectivité délégante à l'expiration de la durée de la délégation, peut pratiquer des amortissements de caducité sur ces immobilisations en fonction de la durée de la délégation, cette faculté n'est pas ouverte à une société liée à la collectivité publique par un tel contrat à raison des dépenses donnant lieu à immobilisations qu'elle expose au seul titre de son obligation d'entretien des installations que la collectivité propriétaire met à sa disposition, alors même que ces immobilisations ne seraient pas totalement amorties avant l'échéance de ce contrat.
Pour juger que les dépenses inscrites à l'actif de la société requérante et correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble du casino dont l'exploitation lui a été confiée ne pouvaient faire l'objet d'amortissements de caducité, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'eu égard à l'imprécision des pièces produites, à savoir un document mentionnant, sans aucune indication de l'unité monétaire utilisée, des dépenses de travaux par corps de métier ainsi qu'un tableau d'immobilisations et d'amortissements au titre de l'exercice clos en 2005, postérieur aux années d'imposition en litige, la société requérante n'établissait pas que les travaux en cause excédaient ceux qu'en vertu des stipulations du contrat de bail et du cahier des charges pour l'exploitation du casino conclus avec la commune le 6 mars 1987, il lui incombait de supporter au titre de son obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité et relevaient des embellissements, améliorations ou changements apportés par l'exploitant et devant devenir la propriété de la commune sans indemnité en fin d'exploitation…
Conseil d'État N° 387620 - 2017- 02-08
Pour juger que les dépenses inscrites à l'actif de la société requérante et correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble du casino dont l'exploitation lui a été confiée ne pouvaient faire l'objet d'amortissements de caducité, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'eu égard à l'imprécision des pièces produites, à savoir un document mentionnant, sans aucune indication de l'unité monétaire utilisée, des dépenses de travaux par corps de métier ainsi qu'un tableau d'immobilisations et d'amortissements au titre de l'exercice clos en 2005, postérieur aux années d'imposition en litige, la société requérante n'établissait pas que les travaux en cause excédaient ceux qu'en vertu des stipulations du contrat de bail et du cahier des charges pour l'exploitation du casino conclus avec la commune le 6 mars 1987, il lui incombait de supporter au titre de son obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité et relevaient des embellissements, améliorations ou changements apportés par l'exploitant et devant devenir la propriété de la commune sans indemnité en fin d'exploitation…
Conseil d'État N° 387620 - 2017- 02-08
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