Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ".
Pour qualifier le parc éolien envisagé d'" équipement public " au sens de ces dispositions, la cour a relevé que les 15 à 18 gigawatts par heure de production électrique que devait engendrer le parc éolien avaient vocation, non pas à faire l'objet d'une consommation privée, mais à alimenter le réseau général de distribution d'électricité. La cour s'est ainsi fondée, pour retenir cette qualification, sur la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité destinée au public et n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en tenant compte non seulement de la nature mais aussi de l'importance des ouvrages concernés pour juger que l'implantation de telles éoliennes était incompatible avec le voisinage de zones habitées.
Conseil d'État N° 357327 - 2014-09-19
Information complémentaire
Conseil d'État N° 311840 - 2010-06-16
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