Les dispositions du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence permettent à l'autorité administrative lorsque l'état d'urgence a été déclaré, d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ainsi que d'interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
L'argumentation dont était saisi le Conseil constitutionnel portait principalement sur l'atteinte portée par ces dispositions au droit d'expression collective des idées et des opinions.
1/ Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de régir les conditions dans lesquelles sont interdites les manifestations sur la voie publique.
2/ Il a ensuite relevé que les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prévues par les dispositions contestées ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence a été déclaré, c'est-à-dire en cas de péril imminent ou de calamité publique, et uniquement pour les lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence ou pour des réunions devant s'y tenir.
3/ Le Conseil constitutionnel a relevé que, d'une part, tant la mesure de fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature que sa durée doivent être justifiées et proportionnées aux nécessités de la préservation de l'ordre public ayant motivé une telle fermeture. D'autre part, la mesure d'interdiction de réunion doit être justifiée par le fait que cette réunion est "de nature à provoquer ou entretenir le désordre" et proportionnée aux raisons l'ayant motivée. Celles de ces mesures qui présentent un caractère individuel doivent être motivées. Enfin, le juge administratif est chargé de s'assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
4/ le Conseil constitutionnel a relevé qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prises en application de cette loi cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence.
5/ Le Conseil constitutionnel a jugé enfin que, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées.
>> Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 8 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-535 QPC - 2016-02-19
L'argumentation dont était saisi le Conseil constitutionnel portait principalement sur l'atteinte portée par ces dispositions au droit d'expression collective des idées et des opinions.
1/ Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de régir les conditions dans lesquelles sont interdites les manifestations sur la voie publique.
2/ Il a ensuite relevé que les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prévues par les dispositions contestées ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence a été déclaré, c'est-à-dire en cas de péril imminent ou de calamité publique, et uniquement pour les lieux situés dans la zone couverte par cet état d'urgence ou pour des réunions devant s'y tenir.
3/ Le Conseil constitutionnel a relevé que, d'une part, tant la mesure de fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature que sa durée doivent être justifiées et proportionnées aux nécessités de la préservation de l'ordre public ayant motivé une telle fermeture. D'autre part, la mesure d'interdiction de réunion doit être justifiée par le fait que cette réunion est "de nature à provoquer ou entretenir le désordre" et proportionnée aux raisons l'ayant motivée. Celles de ces mesures qui présentent un caractère individuel doivent être motivées. Enfin, le juge administratif est chargé de s'assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
4/ le Conseil constitutionnel a relevé qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 3 avril 1955, les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prises en application de cette loi cessent au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence.
5/ Le Conseil constitutionnel a jugé enfin que, si le législateur prolonge l'état d'urgence par une nouvelle loi, les mesures de fermeture provisoire et d'interdiction de réunions prises antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées.
>> Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 8 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-535 QPC - 2016-02-19
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