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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Etudes d'impact des travaux et projets- Présentation des solutions de substitution examinées

Article ID.CiTé du 20/12/2021



Juris - Etudes d'impact des travaux et projets- Présentation des solutions de substitution examinées
Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage.

Par suite, après avoir relevé que l'étude d'impact produite par le maître d'ouvrage expliquait pourquoi, à l'intérieur de l'aire de Brest, l'implantation à Landivisiau avait été retenue, mais que cette étude n'avait pas à expliquer pourquoi des solutions alternatives à l'implantation dans l'aire de Brest ou au choix du mode de production n'avaient pas été retenues dans la mesure où, ainsi que cela résultait de la conclusion du " pacte électrique breton ", de telles alternatives n'avaient pas été envisagées par le maître d'ouvrage, la cour a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché d'une erreur de droit.

En second lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, après avoir notamment relevé qu'il ressortait de l'étude d'impact que les mesures de la qualité de l'air avaient été réalisées dans les dix zones les plus densément peuplées, que les dates des campagnes de mesures avaient été fixées plusieurs semaines à l'avance, que le calendrier des dépassements pour les années 2012 et 2013 montraient que les pics de pollution n'avaient pas toujours lieu pendant les mêmes mois et qu'il n'était pas établi que la prise en compte de dépassements ponctuels aurait changé de manière sensible les résultats de l'étude, a estimé que l'étude d'impact n'était pas insuffisante sur les effets du projet sur la qualité de l'air.

Conditions tenant aux capacités techniques et financières du pétitionnaire pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un pétitionnaire remplit ou non la condition tenant aux capacités techniques et la condition tenant aux capacités financières pour se voir délivrer une autorisation d'exploiter une installation classée.

Conseil d'État N° 432819 - 2021-11-15
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-11-15/432819


Etudes d'impact des travaux et projets - Information et participation des citoyens et évaluation environnementale (Bulletin du 07/12/2021)
Conseil d'État N° 432819 - 2021-11-15

 




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