
Il résulte de l'instruction qu'en application des stipulations de l'article 5.1 du CCAP du marché de travaux confié à la société, une retenue de garantie d'un montant de 5 % du total de chaque décompte présenté par l'entreprise a été prévue, soit la somme non contestée de 53 776,86 euros. Il est constant que la société a été placée en liquidation judiciaire et que les réserves formulées lors de la réception n'ont jamais été levées.
Ainsi, la commune était fondée à conserver cette retenue destinée à garantir la bonne exécution de ses obligations contractuelles par le titulaire du lot n° 1.
Toutefois, la commune ne pouvant être indemnisée deux fois du même préjudice, M. B... est fondé à demander l'imputation de la retenue de garantie litigieuse sur le montant de la condamnation in solidum prononcée à son encontre qui doit ainsi être ramenée de la somme de 485 579 euros TTC à celle de 431 802,14 euros TTC.
Application de la taxe sur la valeur ajoutée
Les collectivités territoriales bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas remise en cause par la circonstance que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois peut bénéficier d'une compensation à un taux forfaitaire de la TVA acquittée sur une partie de ses dépenses par l'intermédiaire du fonds de compensation prévu par les dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la condamnation prononcée à son encontre doit être fixée hors taxe.
CAA de VERSAILLES N° 21VE00344 - 2024-02-28
Ainsi, la commune était fondée à conserver cette retenue destinée à garantir la bonne exécution de ses obligations contractuelles par le titulaire du lot n° 1.
Toutefois, la commune ne pouvant être indemnisée deux fois du même préjudice, M. B... est fondé à demander l'imputation de la retenue de garantie litigieuse sur le montant de la condamnation in solidum prononcée à son encontre qui doit ainsi être ramenée de la somme de 485 579 euros TTC à celle de 431 802,14 euros TTC.
Application de la taxe sur la valeur ajoutée
Les collectivités territoriales bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas remise en cause par la circonstance que la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois peut bénéficier d'une compensation à un taux forfaitaire de la TVA acquittée sur une partie de ses dépenses par l'intermédiaire du fonds de compensation prévu par les dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la condamnation prononcée à son encontre doit être fixée hors taxe.
CAA de VERSAILLES N° 21VE00344 - 2024-02-28
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