
La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoit que les projets qu'elle définit, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement, le cas échéant sur la base d'un examen au cas par cas. Elle vise par ailleurs à garantir qu'une autorité disposant d'une responsabilité spécifique en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur les informations fournies par l'auteur de la demande d'autorisation, en particulier l'évaluation environnementale, et sur la demande d'autorisation, avant que l'autorité compétente se prononce sur la demande.
Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions de cette directive avec celle du 13 décembre 2011 relatives au rôle de l'autorité environnementale, il résulte clairement de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour autoriser un projet soit en même temps celle en charge de rendre l'avis requis de l'autorité environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
Par ailleurs, si ces mêmes dispositions de la directive prévoient que les Etats-membres doivent, au préalable, déterminer si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale, le cas échéant sur la base d'un examen au cas par cas, il en résulte clairement qu'elles ne font pas obstacle à ce que la fonction ainsi exercée, distincte de celle confiée à l'autorité environnementale, le soit par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet, dans le cadre de l'instruction de celle-ci, ou par une autre autorité disposant de la compétence à cet effet, sous la réserve, comme l'article 9 bis de la directive l'exige, que ces autorités accomplissent les missions résultant de cette directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. Enfin, comme l'a jugé la CJUE dans son arrêt du 30 avril 2009 dans l'affaire C-75/08, les tiers doivent pouvoir s'assurer que l'autorité compétente a bien vérifié, selon les règles prévues par la loi nationale, qu'une évaluation environnementale était ou non nécessaire et, en outre, pouvoir faire assurer le respect de cette obligation, le cas échéant par la voie juridictionnelle.
Par suite la désignation dans de nombreuses hypothèses, à l'article R. 122-3 du code de l'environnement tel qu'issu de l'article 2 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, du préfet de région en qualité d'autorité chargée de l'examen au cas par cas afin de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale, sans prévoir de dispositions excluant cette compétence lorsque celui-ci est par ailleurs compétent pour autoriser le projet concerné, sous réserve des situations de conflit d'intérêts, notamment s'il est chargé de l'élaboration du projet soumis à autorisation ou en assure la maîtrise d'ouvrage, ne méconnaît pas les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.
Conseil d'État N° 442607 - 2022-02-16
Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions de cette directive avec celle du 13 décembre 2011 relatives au rôle de l'autorité environnementale, il résulte clairement de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour autoriser un projet soit en même temps celle en charge de rendre l'avis requis de l'autorité environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
Par ailleurs, si ces mêmes dispositions de la directive prévoient que les Etats-membres doivent, au préalable, déterminer si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale, le cas échéant sur la base d'un examen au cas par cas, il en résulte clairement qu'elles ne font pas obstacle à ce que la fonction ainsi exercée, distincte de celle confiée à l'autorité environnementale, le soit par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet, dans le cadre de l'instruction de celle-ci, ou par une autre autorité disposant de la compétence à cet effet, sous la réserve, comme l'article 9 bis de la directive l'exige, que ces autorités accomplissent les missions résultant de cette directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. Enfin, comme l'a jugé la CJUE dans son arrêt du 30 avril 2009 dans l'affaire C-75/08, les tiers doivent pouvoir s'assurer que l'autorité compétente a bien vérifié, selon les règles prévues par la loi nationale, qu'une évaluation environnementale était ou non nécessaire et, en outre, pouvoir faire assurer le respect de cette obligation, le cas échéant par la voie juridictionnelle.
Par suite la désignation dans de nombreuses hypothèses, à l'article R. 122-3 du code de l'environnement tel qu'issu de l'article 2 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, du préfet de région en qualité d'autorité chargée de l'examen au cas par cas afin de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale, sans prévoir de dispositions excluant cette compétence lorsque celui-ci est par ailleurs compétent pour autoriser le projet concerné, sous réserve des situations de conflit d'intérêts, notamment s'il est chargé de l'élaboration du projet soumis à autorisation ou en assure la maîtrise d'ouvrage, ne méconnaît pas les objectifs de la directive du 13 décembre 2011.
Conseil d'État N° 442607 - 2022-02-16
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