
Le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets a notamment inséré dans le code de l'environnement un article R. 122-2-1, qui prévoit que : " I.- L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 ".
Le II de cet article impose au maitre d'ouvrage du projet de saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas lorsque l'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou de déclaration relative au projet décide de soumettre le projet à cet examen. Enfin, le III du même article permet au maître d'ouvrage de saisir de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ces dispositions que les déboisements d'une surface inférieure à 0,5 ha ou, de façon générale, les demandes d'extension ou de modification relatives à un projet donné seraient exclus du champ d'application de cette clause.
En deuxième lieu, ces dispositions, notamment celles précitées du I de l'article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l'autorité compétente.
Ainsi, bien que ce décret ait été publié deux mois et dix jours après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de l'association France Nature Environnement et autre tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 15 avril 2021 et assortisse cette injonction d'une astreinte doit être rejetée, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la communication des documents relatifs à la préparation du décret du 25 mars 2022 précité.
Conseil d'État N° 464129 - 2023-01-20
Le II de cet article impose au maitre d'ouvrage du projet de saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas lorsque l'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou de déclaration relative au projet décide de soumettre le projet à cet examen. Enfin, le III du même article permet au maître d'ouvrage de saisir de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ces dispositions que les déboisements d'une surface inférieure à 0,5 ha ou, de façon générale, les demandes d'extension ou de modification relatives à un projet donné seraient exclus du champ d'application de cette clause.
En deuxième lieu, ces dispositions, notamment celles précitées du I de l'article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l'autorité compétente.
Ainsi, bien que ce décret ait été publié deux mois et dix jours après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de l'association France Nature Environnement et autre tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 15 avril 2021 et assortisse cette injonction d'une astreinte doit être rejetée, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la communication des documents relatifs à la préparation du décret du 25 mars 2022 précité.
Conseil d'État N° 464129 - 2023-01-20
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