Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (...) " ;
A l'issue de sa séance du 30 mai 2008, la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a émis un avis favorable au projet litigieux, sous réserve que le pétitionnaire prenne l'attache du paysagiste conseil des services du ministère chargé de l'équipement, afin d'assurer la meilleure intégration paysagère du bâtiment, notamment par la plantation d'arbres autour de la construction ; Cet avis n'est pas soumis, en application des dispositions citées au point 9, à une obligation de motivation ; Il ne résulte pas des pièces du dossier, eu égard notamment au compte-rendu de la séance du 30 mai 2008, que la commission n'aurait pas procédé à un examen effectif du projet litigieux ; Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas motivé ne peut être accueilli ;
…/…
Aux termes du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " ; Il résulte de ces dispositions que, dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces ;
Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi ;
Le projet de construction, qui porte sur l'édification d'une bergerie, est situé dans un espace où l'agropastoralisme s'exerce traditionnellement ; Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il est de nature à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ; Le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 145-3 doit être écarté…
Conseil d'État N° 359457 - 2014-11-14
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