Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration " ; toutefois, le II de l'article L. 1424-49 du même code écarte l'application de ces dispositions dans la commune de Marseille, laquelle dispose du bataillon de marins-pompiers de Marseille qui est chargé, en application de l'article L. 2513-3 du même code, " sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille " ; dès lors, en jugeant que les dispositions précitées de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Si la commune de Marseille soutient dans son pourvoi que la délibération du 8 février 2010 trouve son fondement, non dans les dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, mais dans le principe, applicable même sans texte, selon lequel si la commune doit supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels elle est tenue de pourvoir dans l'intérêt général, elle est en revanche fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique, ce moyen, nouveau en cassation, ne peut qu'être écarté ;
Conseil d'État N° 382430 - 2015-11-12
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