
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Le fonctionnaire appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1° ".
Aux termes de l'article L. 556-8-1 du même code : " La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans ". La limite d'âge fixée au 1° de l'article L. 556-1 du même code est de soixante-sept ans.
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d'une prolongation d'activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu'un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l'intérêt du service.
D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
En l’espèce, lorsque M. B a présenté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, le 11 janvier 2022, il satisfaisait à la condition d'aptitude physique, prévue par les dispositions précitées.
Dès lors, le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours étaient tenus de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, jusqu'à l'âge de 67 ans, sans pouvoir opposer un quelconque motif tiré de l'intérêt du service.
TA Martinique N° 2400302 - 2025-05-05
Aux termes de l'article L. 556-8-1 du même code : " La limite d'âge des fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans ". La limite d'âge fixée au 1° de l'article L. 556-1 du même code est de soixante-sept ans.
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d'une prolongation d'activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu'un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l'intérêt du service.
D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
En l’espèce, lorsque M. B a présenté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, le 11 janvier 2022, il satisfaisait à la condition d'aptitude physique, prévue par les dispositions précitées.
Dès lors, le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours étaient tenus de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, jusqu'à l'âge de 67 ans, sans pouvoir opposer un quelconque motif tiré de l'intérêt du service.
TA Martinique N° 2400302 - 2025-05-05
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