Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° () le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies () ".
Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique.
Pour justifier la mesure d'identification génétique des chiens prescrite par l'arrêté contesté, le maire de la commune s'est fondé sur la nécessité de parvenir à identifier les propriétaires de chiens dont les déjections n'ont pas été ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit, face aux risques pour la sécurité et la salubrité publiques.
Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les éléments indiqués dans l'exposé des motifs de l'arrêté, notamment l'atteinte qui serait portée à la sécurité et à la salubrité publique par le nombre de déjections canines ramassées au cours des années 2020, 2021, 2022 ou encore l'inefficacité des mesures déjà prises par le maire de Béziers pour enrayer le phénomène combattu par la commune.
A supposer même que les circonstances invoquées dans l'arrêté soient établies, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la méthode d'identification classique, telle que l'apposition d'un tatouage ou d'un marquage, obligatoire en vertu de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas suffisante pour identifier les animaux responsables des déjections canines dans le centre-ville.
Enfin, et eu égard aux sujétions qu'elle impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens, la mesure édictée n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa finalité, et ce, alors même que l'arrêté concerne un territoire réduit.
TA Montpellier N° 2305799 - 2025-05-06
Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique.
Pour justifier la mesure d'identification génétique des chiens prescrite par l'arrêté contesté, le maire de la commune s'est fondé sur la nécessité de parvenir à identifier les propriétaires de chiens dont les déjections n'ont pas été ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit, face aux risques pour la sécurité et la salubrité publiques.
Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les éléments indiqués dans l'exposé des motifs de l'arrêté, notamment l'atteinte qui serait portée à la sécurité et à la salubrité publique par le nombre de déjections canines ramassées au cours des années 2020, 2021, 2022 ou encore l'inefficacité des mesures déjà prises par le maire de Béziers pour enrayer le phénomène combattu par la commune.
A supposer même que les circonstances invoquées dans l'arrêté soient établies, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la méthode d'identification classique, telle que l'apposition d'un tatouage ou d'un marquage, obligatoire en vertu de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas suffisante pour identifier les animaux responsables des déjections canines dans le centre-ville.
Enfin, et eu égard aux sujétions qu'elle impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens, la mesure édictée n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa finalité, et ce, alors même que l'arrêté concerne un territoire réduit.
TA Montpellier N° 2305799 - 2025-05-06
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