Une association de musulmans avait demandé à la commune de pouvoir disposer d’un local communal pour accueillir un rassemblement d’un millier de fidèles le jeudi 24 septembre, de 7h à 11h, à l’occasion de la fête de l’Aïd. En l’absence de réponse du maire, l’association a saisi le juge des référés du tribunal administratif, qui a rejeté sa demande en référé liberté. Elle a alors saisi en appel le juge des référés du Conseil d’État. (…)
Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé qu’une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un local habituellement ouvert aux associations au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte ; en revanche, un tel refus peut être légalement fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services.
En l’espèce, le juge des référés a relevé qu’un gymnase habituellement utilisé pour le rassemblement de l’Aïd était occupé par des classes de collège. En revanche, il a constaté qu'une salle de spectacle, qui permet d’accueillir le nombre de personnes attendu, n’était occupée que de 9 heures à 16h30.
L’association requérante ayant indiqué au cours de l’audience que la mise à disposition d’une salle de 7h à 9h seulement permettrait le bon déroulement de la cérémonie, le juge des référés a estimé que le refus de mettre à disposition cette salle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de culte. Estimant que l’urgence était caractérisée, il a par conséquent enjoint à la commune de mettre la salle à disposition de l’association le 24 septembre de 7h à 9h.
Conseil d'Etat N° 393639 - 2015-09-23
Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé qu’une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un local habituellement ouvert aux associations au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte ; en revanche, un tel refus peut être légalement fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services.
En l’espèce, le juge des référés a relevé qu’un gymnase habituellement utilisé pour le rassemblement de l’Aïd était occupé par des classes de collège. En revanche, il a constaté qu'une salle de spectacle, qui permet d’accueillir le nombre de personnes attendu, n’était occupée que de 9 heures à 16h30.
L’association requérante ayant indiqué au cours de l’audience que la mise à disposition d’une salle de 7h à 9h seulement permettrait le bon déroulement de la cérémonie, le juge des référés a estimé que le refus de mettre à disposition cette salle portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de culte. Estimant que l’urgence était caractérisée, il a par conséquent enjoint à la commune de mettre la salle à disposition de l’association le 24 septembre de 7h à 9h.
Conseil d'Etat N° 393639 - 2015-09-23
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