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Juris - Garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux - L'article 1792-7 du code civil n'est pas applicable

Article ID.CiTé du 28/06/2023



Juris -  Garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux - L'article 1792-7 du code civil n'est pas applicable
Les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ", ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux.

Par suite, la société ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de ces dispositions pour soutenir que l'action du maître de l'ouvrage était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif.

Dès lors, le moyen tiré de ce que de ce que la cour administrative d'appel aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage est inopérant et ne peut qu'être écarté.


Conseil d'État N° 461341 - 2023-06-05
 




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