
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a) d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer
- les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce,
- sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Conseil d'État N° 455196 - 2023-08-09
- les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce,
- sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Conseil d'État N° 455196 - 2023-08-09
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