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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris. / Garde champêtre commun à plusieurs communes et employé par un établissement public de coopération intercommunale - Inéligibilité

Article ID.CiTé du 17/12/2014



Les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ont pour objet tant d'éviter qu'un candidat soit en position d'exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat. Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux gardes champêtres communs à plusieurs communes qu'un tel agent, même s'il est recruté par un établissement public de coopération intercommunale, qui assure sa rémunération au moyen des quotes-parts versées par les communes concernées, est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes et placé sous son autorité pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune. Il doit dès lors être regardé comme étant atteint par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral. Par suite, un garde champêtre employé par un syndicat intercommunal et intervenant à ce titre sur le territoire des trois communes membres du syndicat, est inéligible au conseil municipal de ces trois communes.
A noter: Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal.
Conseil d'État N° 381418 - 2014-12-03




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