
L'article 1391 C du code général des impôts dispose que : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ".
Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
En l'espèce, pour juger que les dépenses exposées par l'office requérant n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1391 C du code général des impôts, le tribunal administratif de Montpellier s'est borné à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction, " à défaut d'éléments supplémentaires, que de telles dépenses auraient été exposées pour des travaux améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes handicapées ". En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'office requérant justifiait précisément de la nature de ces dépenses au moyen de plusieurs documents, dont des fiches synthétiques de travaux, des factures ainsi que des photographies, jointes à son mémoire en réplique, dont le jugement n'indique pas en quoi ils ne permettaient pas d'établir que les travaux litigieux auraient permis d'améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles concernés de la cité La Mosson à Montpellier, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.
Conseil d'État N° 398798 - 2018-02-21
Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou en partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
En l'espèce, pour juger que les dépenses exposées par l'office requérant n'entraient pas dans les prévisions de l'article 1391 C du code général des impôts, le tribunal administratif de Montpellier s'est borné à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction, " à défaut d'éléments supplémentaires, que de telles dépenses auraient été exposées pour des travaux améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes handicapées ". En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'office requérant justifiait précisément de la nature de ces dépenses au moyen de plusieurs documents, dont des fiches synthétiques de travaux, des factures ainsi que des photographies, jointes à son mémoire en réplique, dont le jugement n'indique pas en quoi ils ne permettaient pas d'établir que les travaux litigieux auraient permis d'améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles concernés de la cité La Mosson à Montpellier, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.
Conseil d'État N° 398798 - 2018-02-21
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