Synthèse (Maître Arnaud Gossement) Le Conseil d’Etat rapproche le régime de cette tierce opposition à la décision juridictionnelle d’autorisation d’exploiter de celui du recours en annulation d’une décision d’autorisation d’exploiter délivrée par l’administration.
L’avis rendu ce 29 mai 2015 par le Conseil d'Etat précise
- Que l’auteur d’une tierce opposition à décision juridictionnelle d’autorisation d’exploiter une ICPE doit démontrer l’existence, non d’un "droit lésé" mais d’un "intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation."
- Qu’une tierce opposition est possible contre la décision juridictionnelle qui ne porte que sur le principe d’une autorisation d’exploiter ICPE. Il appartiendra ultérieurement à l’auteur de la tierce opposition de contester également, s’il le souhaite, la décision par laquelle le Préfet fixera les prescriptions de fonctionnement.
- Que les tiers ne peuvent pas former tierce opposition à une décision juridictionnelle d’autorisation d’exploiter une ICPE qui a fait l’objet de mesures de publicité, au-delà des délais de recours qui prévalent pour un recours tendant à l’annulation d’une décision administrative d’autorisation d’exploiter.
- Que le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen.
Conseil d'État N° 381560 - 2015-05-29
ICPE : avis du Conseil d’Etat du 29 mai 2015 sur le contentieux des installations classées et le régime de la tierce opposition 5
Analyse d'Arnaud Gossement (Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement)
L’avis rendu ce 29 mai 2015 par le Conseil d'Etat précise
- Que l’auteur d’une tierce opposition à décision juridictionnelle d’autorisation d’exploiter une ICPE doit démontrer l’existence, non d’un "droit lésé" mais d’un "intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation."
- Qu’une tierce opposition est possible contre la décision juridictionnelle qui ne porte que sur le principe d’une autorisation d’exploiter ICPE. Il appartiendra ultérieurement à l’auteur de la tierce opposition de contester également, s’il le souhaite, la décision par laquelle le Préfet fixera les prescriptions de fonctionnement.
- Que les tiers ne peuvent pas former tierce opposition à une décision juridictionnelle d’autorisation d’exploiter une ICPE qui a fait l’objet de mesures de publicité, au-delà des délais de recours qui prévalent pour un recours tendant à l’annulation d’une décision administrative d’autorisation d’exploiter.
- Que le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen.
Conseil d'État N° 381560 - 2015-05-29
ICPE : avis du Conseil d’Etat du 29 mai 2015 sur le contentieux des installations classées et le régime de la tierce opposition 5
Analyse d'Arnaud Gossement (Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement)
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