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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris. / Il appartient au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale est nécessaire (CE/A)

Article ID.CiTé du 09/07/2015



Pour estimer qu'aucune évaluation environnementale n'était en l'espèce nécessaire et rejeter en conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, le juge des référés s'est fondé sur le caractère mineur des modifications opérées, compte tenu notamment de la superficie limitée des quatre nouveaux sites susceptibles d'être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables, du fait que le volume global de matériaux extraits restera inchangé et de l'absence de remise en cause de l'économie générale du schéma départemental des carrières ;

En statuant ainsi, le juge des référés a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Conseil d'État N° 386291 - 2015-06-19




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