
Le régime de déclaration auprès de l'ARAFER de certains services privés de transport public routier de personnes issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 nécessite la faculté pour une autorité organisatrice de transport (AOT) d'interdire ou de limiter certains services déclarés, sur avis conforme de l'ARAFER en cas d'atteinte substantielle à l'équilibre économique d'une ligne de service public de transport.
La circonstance que les emplacements des arrêts mentionnés dans la déclaration ne respectent pas la réglementation relative à la circulation et au stationnement n'est pas au nombre des motifs de nature à permettre de prendre légalement une décision d'interdiction ou de limitation en application de l'article L. 3111-8 du code des transports.
Il n'appartient donc pas à l'ARAFER, saisie d'un projet de décision dans les conditions définies à l'article L. 3111-9 du code des transports, de vérifier que le service déclaré respecte la réglementation relative à la circulation et au stationnement des autocars. L'ARAFER ne commet donc pas d'erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen.
Conseil d'État N° 410242 - 2018-02-16
La circonstance que les emplacements des arrêts mentionnés dans la déclaration ne respectent pas la réglementation relative à la circulation et au stationnement n'est pas au nombre des motifs de nature à permettre de prendre légalement une décision d'interdiction ou de limitation en application de l'article L. 3111-8 du code des transports.
Il n'appartient donc pas à l'ARAFER, saisie d'un projet de décision dans les conditions définies à l'article L. 3111-9 du code des transports, de vérifier que le service déclaré respecte la réglementation relative à la circulation et au stationnement des autocars. L'ARAFER ne commet donc pas d'erreur de droit en ne procédant pas à un tel examen.
Conseil d'État N° 410242 - 2018-02-16
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