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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Implantation d’un nouveau parc éolien - Le phénomène de saturation visuelle peut être pris en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage

Article ID.CiTé du 27/06/2023



Juris -  Implantation d’un nouveau parc éolien - Le phénomène de saturation visuelle peut être pris en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Saturation visuelle
Alors que ce paysage à dominante naturelle ne présente pas d'intérêt spécifique, il résulte de l'instruction, que le projet a, de par l'implantation des éoliennes, la distance des édifices et de la topographie des lieux, peu d'impact sur les monuments protégés. Pour ce qui est du motif tiré de la saturation visuelle autour du bourg de Saint-Généroux, le préfet doit être entendu comme ayant opposé un motif tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage.

Atteinte portée à la commodité du voisinage
A l'est et à l'ouest de la commune, sur une distance d'environ 3,5 km et en comptant le projet en litige, 29 éoliennes seront implantées de part et d'autre de la route départementale. Il résulte de l'étude d'impact, et notamment des photomontages réalisés, que la covisibilité de l'ensemble de ces éoliennes provoque un effet " barrière " et une saturation de l'horizon

Le préfet retient ainsi un indice d'occupation de l'horizon de 195°, qui n'est pas sérieusement contredit, quand le seuil généralement admis se situe en-deçà de 120° et un espace de respiration de 80°, quand il est généralement admis qu'un espace sans éolienne de 160° minimum est nécessaire pour éviter un effet de saturation visuelle.
Ainsi, quand bien même la visibilité des éoliennes serait réduite lorsqu'on se place au cœur du bourg de Saint-Généroux du fait de l'encaissement du village, l'effet de sur-occupation de l'horizon, à l'entrée et à la sortie du village, conséquence du cumul du projet aux parcs existants, qui s'impose de manière permanente et incontournable pour les habitats du village de Saint-Généroux, porte une atteinte anormale aux conditions de vie de ces derniers.

Dans ces circonstances, et en l'absence d'élément permettant d'estimer que la configuration des lieux, par la présence de filtres visuels, réduirait significativement l'effet de saturation, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement estimer que l'implantation du projet, cumulée avec les autres parcs existants et les projets à prendre en compte, serait de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle pour les habitants de Saint-Généroux, portant ainsi atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans que des prescriptions permettent d'éviter de telles atteintes.


CAA de BORDEAUX N° 20BX02053 - 2023-05-31



 




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