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Finances - Fiscalité

Juris - Impôts locaux : Délais d’exercice du droit de reprise

Article ID.CiTé du 22/09/2023



Juris -  Impôts locaux : Délais d’exercice du droit de reprise
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice.

Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.

D'autre part, aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

En l’espèce, en ce qui concerne la taxe foncière au titre de l'année 2016, le délai de reprise était expiré au 20 décembre 2018, date de réception du courrier par lequel la commune de Saint-Aubin a présenté sa demande indemnitaire. Par suite, l'administration fiscale, qui ne pouvait plus exercer son droit de reprise, ne peut être considérée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas assujetti le CEA à la taxe foncière malgré la demande de la commune.

En ce qui concerne la taxe foncière au titre de l'année 2017, l'administration a été saisie par un courrier du 14 décembre 2018, reçu le 20 décembre 2018, alors que le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2018. Ce bref délai ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée, en recueillant éventuellement les observations du CEA, notamment en ce qui concerne les sociétés ou instituts qui lui sont rattachés et qui sont installés sur son territoire, certains d'entre eux ayant déjà acquitté la taxe foncière en leur nom propre, puis d'établir un rôle supplémentaire.

Contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation pour elle d'introduire sa demande indemnitaire dans un délai permettant à l'Etat d'exercer son droit de reprise ne remet pas en cause son droit au recours effectif, dès lors que la transmission des rôles des impôts directs locaux s'effectue plusieurs mois avant l'expiration du délai de reprise, ni ne méconnaît l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, qui concerne le délai d'engagement des recours indemnitaires, et non les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, la commune de Saint-Aubin ne peut se prévaloir utilement de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions concernent les cas où les omissions ou les insuffisances d'imposition résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En deuxième lieu, la circonstance que les services fiscaux n'aient pas spontanément procédé à cet assujettissement avant l'expiration du délai de reprise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme. L'existence de litiges initiés par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay et certaines communes du plateau de Saclay portant sur les cotisations de taxe professionnelle, de contribution économique territoriale et de taxe foncière dues par le CEA au titre d'années plus anciennes, ainsi que les jugements rendus dans ces litiges reconnaissant la responsabilité de l'Etat pour faute, sur lesquels le Conseil d'Etat ne s'est définitivement prononcé qu'en 2022, ne constituent pas une telle circonstance particulière.(/ANA)


CAA de VERSAILLES N° 21VE03463 - 2023-07-11


 




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