Il résulte du rapport d'expertise que, après avoir envisagé deux solutions techniques consistant à imperméabiliser le réservoir par une couche d'argile compactée au droit des affleurements rocheux, ou à reprendre intégralement la canalisation de vidange, l'expert les a écartées comme coûteuses pour un résultat incertain, et a conclu que seule une réfection de la digue permettrait de lever les incertitudes sur l'origine des fuites, ce qui supposait préalablement des sondages de reconnaissance des terrains et des essais de caractérisation des matériaux. L'expert a ainsi recommandé une étude de faisabilité technique permettant d'apprécier les contraintes du site et la possibilité de contrôler les écoulements sous la digue ou sur ses appuis, avant d'envisager un chiffrage des travaux de reprise de la retenue collinaire qui pourrait révéler un coût dissuasif. Dans ces conditions, il n'a pu procéder qu'à une estimation du montant des travaux à effectuer pour remédier aux désordres. Toutefois, si la commune fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le coût estimatif ainsi avancé par l'expert, alors que le chiffrage devait être affiné par l'étude, elle n'apporte aucun élément, ni ne produit aucune pièce, telle l'étude de faisabilité, susceptible d'établir que ce montant serait erroné.
Si, en réponse à la demande de communication de l'étude de faisabilité technique présentée par la cour, la commune a indiqué que celle-ci n'avait pas été réalisée au motif que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait contesté les frais du complément d'expertise auprès du tribunal administratif de Bordeaux, cette circonstance était sans influence sur l'obligation qui était la sienne d'établir sa diligence à faire réaliser l'étude de faisabilité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lequel était devenu définitif sur ce point. Au demeurant, et alors que l'expert a indiqué que la somme de 180 000 euros TTC, retenue par les premiers juges, constituait la fourchette haute du montant des travaux à réaliser, elle ne critique pas les conclusions de l'expert selon lesquelles seule une réfection complète de la digue était de nature à apporter une solution pérenne aux problèmes d'infiltration, ni les modalités pour y parvenir…
CAA de BORDEAUX N° 14BX02498 - 2017-01-12
Si, en réponse à la demande de communication de l'étude de faisabilité technique présentée par la cour, la commune a indiqué que celle-ci n'avait pas été réalisée au motif que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait contesté les frais du complément d'expertise auprès du tribunal administratif de Bordeaux, cette circonstance était sans influence sur l'obligation qui était la sienne d'établir sa diligence à faire réaliser l'étude de faisabilité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lequel était devenu définitif sur ce point. Au demeurant, et alors que l'expert a indiqué que la somme de 180 000 euros TTC, retenue par les premiers juges, constituait la fourchette haute du montant des travaux à réaliser, elle ne critique pas les conclusions de l'expert selon lesquelles seule une réfection complète de la digue était de nature à apporter une solution pérenne aux problèmes d'infiltration, ni les modalités pour y parvenir…
CAA de BORDEAUX N° 14BX02498 - 2017-01-12
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