Pour écarter les prétentions des sociétés requérantes tendant à la condamnation de la Métropole à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de leur contrat pour un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur le motif, qui n'était pas surabondant, tiré de ce que ces sociétés " n'établissaient pas l'existence d'un préjudice supérieur à l'indemnité à laquelle elles ont droit aux termes du présent arrêt " au titre des sujétions imprévues, causées en l'espèce par l'éboulement de rochers et ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
En statuant ainsi alors que le préjudice consécutif à des sujétions imprévues survenues lors de l'exécution de travaux est distinct du manque à gagner subi par l'entrepreneur du fait de la résiliation de son contrat pour un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 396033 - 2016-12-14
En statuant ainsi alors que le préjudice consécutif à des sujétions imprévues survenues lors de l'exécution de travaux est distinct du manque à gagner subi par l'entrepreneur du fait de la résiliation de son contrat pour un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit
Conseil d'État N° 396033 - 2016-12-14
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