
Extrait de la synthèse fournie par la Cour de cassation : « … Dans le cas d’une relaxe pour blessures ou homicide involontaires, la victime qui n’a pas réclamé au juge pénal la réparation de son préjudice, comme la loi l’y autorise dans cette hypothèse, conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d’indemnisation.
Un sapeur-pompier en intervention conduisait un véhicule de secours routier. Son véhicule a été percuté par un automobiliste. Le sapeur-pompier est décédé des suites de cet accident de la circulation. La famille du sapeur-pompier, partie civile, réclame réparation de son préjudice.
Le tribunal correctionnel a jugé l’automobiliste coupable d’homicide involontaire et accordé à la famille du sapeur-pompier une indemnisation de son préjudice causé par ce délit.
La cour d’appel a relaxé l’automobiliste et rejeté la demande de dommages-intérêts de la partie civile après avoir constaté que celle-ci n’invoquait pas devant elle l’article 470-1 du code de procédure pénale.
La décision de la Cour de cassation
Question : La personne qui ne demande pas au juge pénal de statuer sur la réparation de son préjudice dans l’hypothèse d’une relaxe du prévenu auquel est reprochée une infraction non intentionnelle conserve-t-elle le droit de soumettre sa demande d’indemnisation au juge civil, sans que lui soient opposés le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée ?
Réponse : Oui La Cour de cassation précise la portée de la solution en distinguant les deux hypothèses qui peuvent se présenter :
- si la partie civile n’a formé aucune demande d’indemnisation de son préjudice devant le juge pénal pour le cas où la personne poursuivie serait relaxée, alors elle peut soumettre celle-ci devant le juge civil ;
- si, au contraire, elle a formé sa demande devant le juge pénal, comme le lui permet l’article 470-1 du code de procédure pénale, alors elle doit, en application du principe de concentration des moyens, présenter l’ensemble des arguments fondant sa demande. En effet, elle ne pourra plus, ensuite, saisir le juge civil de la même demande.
Par conséquent, la décision de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formulée par la famille du sapeur-pompier est censurée ; une autre cour d’appel devra se prononcer à nouveau sur cette demande… »
Cour de cassation n° 21-13.516 - 2023-04-14
Synthèse complète
Un sapeur-pompier en intervention conduisait un véhicule de secours routier. Son véhicule a été percuté par un automobiliste. Le sapeur-pompier est décédé des suites de cet accident de la circulation. La famille du sapeur-pompier, partie civile, réclame réparation de son préjudice.
Le tribunal correctionnel a jugé l’automobiliste coupable d’homicide involontaire et accordé à la famille du sapeur-pompier une indemnisation de son préjudice causé par ce délit.
La cour d’appel a relaxé l’automobiliste et rejeté la demande de dommages-intérêts de la partie civile après avoir constaté que celle-ci n’invoquait pas devant elle l’article 470-1 du code de procédure pénale.
La décision de la Cour de cassation
Question : La personne qui ne demande pas au juge pénal de statuer sur la réparation de son préjudice dans l’hypothèse d’une relaxe du prévenu auquel est reprochée une infraction non intentionnelle conserve-t-elle le droit de soumettre sa demande d’indemnisation au juge civil, sans que lui soient opposés le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée ?
Réponse : Oui La Cour de cassation précise la portée de la solution en distinguant les deux hypothèses qui peuvent se présenter :
- si la partie civile n’a formé aucune demande d’indemnisation de son préjudice devant le juge pénal pour le cas où la personne poursuivie serait relaxée, alors elle peut soumettre celle-ci devant le juge civil ;
- si, au contraire, elle a formé sa demande devant le juge pénal, comme le lui permet l’article 470-1 du code de procédure pénale, alors elle doit, en application du principe de concentration des moyens, présenter l’ensemble des arguments fondant sa demande. En effet, elle ne pourra plus, ensuite, saisir le juge civil de la même demande.
Par conséquent, la décision de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formulée par la famille du sapeur-pompier est censurée ; une autre cour d’appel devra se prononcer à nouveau sur cette demande… »
Cour de cassation n° 21-13.516 - 2023-04-14
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