
Il résulte des articles 1380 et 1400 du code général des impôts (CGI) et du III de l'article 1501 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime soit établie en fonction du seul nombre de postes d'amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu'il offre aux usagers.
En l'espèce, c'est sans erreur de droit ni dénaturation que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la nature des installations assujetties, a jugé inopérants les moyens soulevés par la commune du Grau-du-Roi et tirés de ce que certains postes d'amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou ne seraient pas une propriété publique. Les pourvois de la commune doivent par suite être rejetés, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 437810 - 2022-05-20
En l'espèce, c'est sans erreur de droit ni dénaturation que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la nature des installations assujetties, a jugé inopérants les moyens soulevés par la commune du Grau-du-Roi et tirés de ce que certains postes d'amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou ne seraient pas une propriété publique. Les pourvois de la commune doivent par suite être rejetés, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 437810 - 2022-05-20
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