L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques a pour objet de distinguer deux catégories de biens pouvant être regardés comme étant sans maître, la première, correspondant au 1° de cet article, étant celle des biens sans maître proprement dits, dont les règles d'acquisition sont fixées à l'article 713 du code civil, lequel retient une appropriation de plein droit par les communes n'impliquant à ce titre l'accomplissement d'aucune formalité préalable de leur part, et la seconde, correspondant au 2° de cet article, étant celle des biens pour lesquels, eu égard à leur nature particulière, d'une part, est organisée à l'article L. 1123-3 de ce code une procédure préalable d'enquête avant leur incorporation dans le domaine communal afin de permettre au propriétaire, s'il existe, de se faire connaître.
>> Un syndicat de copropriétaires soutient que la délibération du 1er avril 2005 a procédé à l'intégration d'une parcelle au domaine communal en tant que " bien sans maître ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal a entendu donner son accord de principe à l'intégration de cette parcelle au domaine communal et a mandaté le maire pour engager toutes procédures utiles.
Ce faisant, le conseil municipal a bien entendu suivi la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a été au demeurant rappelée par le maire dans son exposé, mais il est constant que le maire de la commune n'a pas pris d'arrêté constatant que la parcelle satisfaisait aux conditions posées par le 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 1er avril 2005, qui ne revêt donc pas le caractère d'un acte créateur de droit, vaudrait intégration dans le domaine communal d'un bien sans maître…
CAA de BORDEAUX N° 14BX03572 - 2016-05-26
>> Un syndicat de copropriétaires soutient que la délibération du 1er avril 2005 a procédé à l'intégration d'une parcelle au domaine communal en tant que " bien sans maître ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal a entendu donner son accord de principe à l'intégration de cette parcelle au domaine communal et a mandaté le maire pour engager toutes procédures utiles.
Ce faisant, le conseil municipal a bien entendu suivi la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a été au demeurant rappelée par le maire dans son exposé, mais il est constant que le maire de la commune n'a pas pris d'arrêté constatant que la parcelle satisfaisait aux conditions posées par le 2° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 1er avril 2005, qui ne revêt donc pas le caractère d'un acte créateur de droit, vaudrait intégration dans le domaine communal d'un bien sans maître…
CAA de BORDEAUX N° 14BX03572 - 2016-05-26
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