Un arrêté du 7 juillet 2014, annule et remplace le précédent, en prescrivant la même interdiction, mais modifie son article 4, devenu article 5, qui rappelle le principe de la possibilité d’une sanction pénale en cas de non respect de l’arrêté.
La Ligue des droits de l’homme a attaqué ces arrêtés devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande. La cour de Marseille a jugé l’appel le 20 mars 2017.
Elle admet l’intérêt pour agir de la Ligue des droits de l’homme qui était contesté par la commune dans la mesure où, en principe, les associations dont le ressort territorial est national ne peuvent agir contre les décisions des autorités locales. Pour cela la cour relève que la portée de l’arrêté dépasse la seule commune de Béziers, compte tenu de sa nature, et également de son retentissement national.
La cour estime, en outre, que ces mesures sont légalement justifiées par l’augmentation de la délinquance au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les zones concernées, où des mineures sont notamment mis en cause, et dont l’arrêté doit renforcer la protection.
L’arrêté du 7 juillet 2014 est toutefois partiellement annulé. Il prévoit en effet une entrée en vigueur des mesures critiquées antérieurement à sa signature. Au nom de la non-rétroactivité des actes administratifs il est donc annulé, mais seulement dans sa partie qui concerne la période antérieure au 7 juillet 2014.
CAA Marseille N°16MA03385 - 2017-03-20
La Ligue des droits de l’homme a attaqué ces arrêtés devant le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande. La cour de Marseille a jugé l’appel le 20 mars 2017.
Elle admet l’intérêt pour agir de la Ligue des droits de l’homme qui était contesté par la commune dans la mesure où, en principe, les associations dont le ressort territorial est national ne peuvent agir contre les décisions des autorités locales. Pour cela la cour relève que la portée de l’arrêté dépasse la seule commune de Béziers, compte tenu de sa nature, et également de son retentissement national.
La cour estime, en outre, que ces mesures sont légalement justifiées par l’augmentation de la délinquance au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les zones concernées, où des mineures sont notamment mis en cause, et dont l’arrêté doit renforcer la protection.
L’arrêté du 7 juillet 2014 est toutefois partiellement annulé. Il prévoit en effet une entrée en vigueur des mesures critiquées antérieurement à sa signature. Au nom de la non-rétroactivité des actes administratifs il est donc annulé, mais seulement dans sa partie qui concerne la période antérieure au 7 juillet 2014.
CAA Marseille N°16MA03385 - 2017-03-20
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