Pour justifier l'adoption de l'arrêté en litige, le maire s'est fondé sur la " dangerosité présentée par le croisement " des routes départementales 26 et 72 au centre-ville pour les automobilistes et pour les piétons, notamment les enfants de l'école primaire située à proximité, ainsi que sur les " nuisances engendrées de jour comme de nuit, par l'augmentation constante du trafic des poids-lourds " ; 'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la seule photographie produite par la commune, que le croisement entre les deux routes départementales a été aménagé et comporte notamment des feux de signalisation, des passages piétons, des poteaux et barrières de protection, et que les voies comportent des trottoirs que les piétons peuvent emprunter ; en outre, et alors que la commune n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic des véhicules concernés par l'arrêté en litige aurait été en augmentation et que ces véhicules enfreindraient systématiquement les règles du code de la route et auraient occasionné une dégradation de la chaussée ; enfin, si la commune fait état de plaintes de riverains, elle ne justifie pas des nuisances alléguées liées au passage des véhicules visés par l'interdiction édictée ;
Par suite, l'arrêté en litige interdisant la circulation des poids lourds de plus de dix tonnes et citernes de produits dangereux dans la commune ne répond pas à la nécessité de n'édicter que les mesures de police strictement nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis de sécurité publique et de tranquillité publique ;
CAA Nancy N° 14NC02293 - 2015-09-29
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