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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Interdiction de l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules - Dérogation au profit des riverains

Article ID.CiTé du 12/09/2017


Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1°Tout ce qui intéresse la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ;


Juris - Interdiction de l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules - Dérogation au profit des riverains
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques " ;

>> Les arrêtés contestés interdisent la circulation des véhicules à moteur, notamment sur une route pastorale, sans prévoir de dérogation au profit des riverains ; Il n'est pas contesté que cette route pastorale est le seul accès au chalet dont M. B... est propriétaire ; Il ne ressort pas du dossier qu'elle traverse des couloirs avalancheux ou est située dans une zone particulièrement dangereuse ; Il ne ressort pas davantage du dossier que les éventuels conflits d'usage entre les usagers motorisés et les autres usagers, skieurs, randonneurs, ou cavaliers, pouvaient justifier une interdiction de circulation visant aussi les riverains ; La volonté d'assurer la protection des espaces naturels et la tranquillité de la faune sauvage ne pouvait pas davantage en l'espèce justifier une interdiction aussi générale, alors que la commune relève par ailleurs que ce chemin pastoral dessert le seul chalet de M. B... ; 

Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le maire avait assujetti le requérant à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement lui être imposées sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales…

CAA de LYON N° 16LY01344 - 2017-07-20


 




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