
Aux termes de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 : " I. Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque les (...) fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : (...) c) La protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. Les raisons mentionnées aux (...) c ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public (...) ". L'appréciation d'une concurrence entre prestataires, dont l'absence peut seule justifier le recours à ces dispositions dérogatoires, doit s'apprécier au regard de la nature des besoins à satisfaire.
En l'espèce, pour prononcer la résiliation du marché en litige, les premiers juges ont relevé que le CHU ne pouvait se prévaloir de la possibilité, ouverte par l'article 30 du décret du 25 mars 2016, de conclure le marché selon la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que l'obligation d'attribuer le marché au prestataire choisi résultait d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public, l'établissement ayant défini ses besoins en les restreignant au seul matériel, nominativement désigné, produit par la société M. alors qu'existaient des modèles concurrents de ce type de matériels.
Dès lors que ce motif était à lui seul de nature à fonder le moyen tiré de la méconnaissance du c) du 3 du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016, donc la résiliation du marché, la société M. et le CHU ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en n'examinant pas la nécessité de protection des droits d'exclusivité et l'absence de solution alternative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute de comporter une motivation suffisante doit être écarté.
CAA de LYON N° 21LY01478 - 2023-07-06
En l'espèce, pour prononcer la résiliation du marché en litige, les premiers juges ont relevé que le CHU ne pouvait se prévaloir de la possibilité, ouverte par l'article 30 du décret du 25 mars 2016, de conclure le marché selon la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que l'obligation d'attribuer le marché au prestataire choisi résultait d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché public, l'établissement ayant défini ses besoins en les restreignant au seul matériel, nominativement désigné, produit par la société M. alors qu'existaient des modèles concurrents de ce type de matériels.
Dès lors que ce motif était à lui seul de nature à fonder le moyen tiré de la méconnaissance du c) du 3 du I de l'article 30 du décret du 25 mars 2016, donc la résiliation du marché, la société M. et le CHU ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en n'examinant pas la nécessité de protection des droits d'exclusivité et l'absence de solution alternative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute de comporter une motivation suffisante doit être écarté.
CAA de LYON N° 21LY01478 - 2023-07-06
Dans la même rubrique
-
Juris - Des devis évaluant les surcoûts résultant de l’allongement de la durée des travaux décidé par ordres de service du maître d’ouvrage, ne peuvent être regardés comme des demandes de paiement
-
Juris - Dépassement des prestations sous-traitées : obligations du maître d’ouvrage face à l’acte spécial
-
Juris - Marchés subséquents : conformité, recevabilité et marge de manœuvre des acheteurs publics
-
Juris - Indemnisation du maître d’ouvrage en raison des manquements du maître d’œuvre à ses obligations de conception, de conseil et de surveillance
-
Juris - Travaux supplémentaires non prévus dans le marché principal - Droit à paiement du sous-traitant