
Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ". Aux termes de l'article 35 du même code : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (...) ".
Aux termes de l'article 7 du règlement de la consultation : " Les produits devront répondre aux normes de sécurité et normes en vigueur ". Aux termes de l'article 10 du même règlement intitulé " Présentation des offres " : " 10-1 Documents à produire / Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : (...) Justificatifs relatifs à la candidature : (...) / Les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément au chapitre 3 du code rural à fournir (...) / Justificatifs relatifs à l'offre : (...) Documents à insérer, sous peine du rejet de l'offre : (...) / -Fiche de données de sécurité et notice technique du produit, afin de vérifier la conformité du produit avec la réglementation et le CCP, avec indications des précisions suivantes : N° d'autorisation de vente avec date de création et dernière modification ; Identification du produit et de la société fournisseur ; Les matières actives et leur concentration respective notamment pour les produits dangereux (...) ".
En l'espèce, à la date de l'instruction de l'offre de la société et de l'attribution du marché, la société ne disposait d'aucune autorisation de mise sur le marché pour le produit. D'autre part, la circonstance qu'elle ait fourni une justification de dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché du produit effectuée le 6 septembre 2013 et une attestation sur l'honneur d'enregistrement et d'autorisation du produit ne sauraient valoir autorisation de mise sur le marché…
CAA de MARSEILLE N° 20MA03008 - 2021-10-25
Aux termes de l'article 7 du règlement de la consultation : " Les produits devront répondre aux normes de sécurité et normes en vigueur ". Aux termes de l'article 10 du même règlement intitulé " Présentation des offres " : " 10-1 Documents à produire / Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : (...) Justificatifs relatifs à la candidature : (...) / Les autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques conformément au chapitre 3 du code rural à fournir (...) / Justificatifs relatifs à l'offre : (...) Documents à insérer, sous peine du rejet de l'offre : (...) / -Fiche de données de sécurité et notice technique du produit, afin de vérifier la conformité du produit avec la réglementation et le CCP, avec indications des précisions suivantes : N° d'autorisation de vente avec date de création et dernière modification ; Identification du produit et de la société fournisseur ; Les matières actives et leur concentration respective notamment pour les produits dangereux (...) ".
En l'espèce, à la date de l'instruction de l'offre de la société et de l'attribution du marché, la société ne disposait d'aucune autorisation de mise sur le marché pour le produit. D'autre part, la circonstance qu'elle ait fourni une justification de dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché du produit effectuée le 6 septembre 2013 et une attestation sur l'honneur d'enregistrement et d'autorisation du produit ne sauraient valoir autorisation de mise sur le marché…
CAA de MARSEILLE N° 20MA03008 - 2021-10-25
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