
Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, alors en vigueur : " (...) Une procédure est restreinte lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice invite un certain nombre de candidats choisis sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à participer à la procédure ".
Aux termes de l'article 12 de cette ordonnance : " Les procédures de passation sont : (...) 3° Les procédures négociées, dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à ces différents types de procédures et leurs modalités de mise en oeuvre ".
Aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 2005, alors en vigueur, fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : " I. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont qualifiées : - d'irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation (...) ". Et aux termes de l'article 37 du même décret : " La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés (...) La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats ".
En l'espèce, la société V. est fondée à invoquer la faute commise par l'Office en poursuivant les négociations avec l'entreprise E. après le délai de remise des offres, contrairement aux règles de la consultation, et en rehaussant sa note au vu de sa dernière offre parvenue après ce délai. En favorisant de la sorte l'entreprise E., l'Office a méconnu l'égalité de traitement entre les candidats et a permis à cette entreprise d'être classée en première position.
Cette méconnaissance constitue une faute de l'Office de nature à engager sa responsabilité
CAA de PARIS N° 18PA03185 - 2020-12-29
Aux termes de l'article 12 de cette ordonnance : " Les procédures de passation sont : (...) 3° Les procédures négociées, dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à ces différents types de procédures et leurs modalités de mise en oeuvre ".
Aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 2005, alors en vigueur, fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : " I. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont qualifiées : - d'irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation (...) ". Et aux termes de l'article 37 du même décret : " La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés (...) La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats ".
En l'espèce, la société V. est fondée à invoquer la faute commise par l'Office en poursuivant les négociations avec l'entreprise E. après le délai de remise des offres, contrairement aux règles de la consultation, et en rehaussant sa note au vu de sa dernière offre parvenue après ce délai. En favorisant de la sorte l'entreprise E., l'Office a méconnu l'égalité de traitement entre les candidats et a permis à cette entreprise d'être classée en première position.
Cette méconnaissance constitue une faute de l'Office de nature à engager sa responsabilité
CAA de PARIS N° 18PA03185 - 2020-12-29
Dans la même rubrique
-
Juris - Limites du contrôle de la personne publique dans le cadre du paiement direct d’un sous-traitant : seule la consistance des travaux peut être vérifiée
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres