
Une association de défense des citoyens d’une commune a créé un bulletin trimestriel intitulé et publié, dans le premier numéro, un article mettant en cause la municipalité
Alors que toute publication de presse, y compris un site internet, doit mentionner expressément le nom du directeur de la publication, le non-respect de cette obligation ne prive pas les tiers de pouvoir exercer leur droit de réponse.
En l’espèce, à défaut de mentions légales dans le journal quant au nom du directeur de la publication, la première adjointe au maire avait, au nom des élus de la majorité, demandé l’exercice d’un droit de réponse au président de l’association avant de saisir le juge des référés.
La Cour de cassation confirme que le président de l’association est bien le directeur de la publication en sa qualité de représentant légal de l’entreprise éditrice et que la commune avait pu valablement lui adresser une demande de droit de réponse malgré l’absence des mentions légales à ce sujet dans la publication litigieuse.
A noter >> La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié l’étendue de la délégation de compétence consentie à l’adjointe avant de faire droit à sa demande tendant à l’insertion d’office du droit de réponse au nom de la municipalité.
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-22068 - 2017-12-06
Alors que toute publication de presse, y compris un site internet, doit mentionner expressément le nom du directeur de la publication, le non-respect de cette obligation ne prive pas les tiers de pouvoir exercer leur droit de réponse.
En l’espèce, à défaut de mentions légales dans le journal quant au nom du directeur de la publication, la première adjointe au maire avait, au nom des élus de la majorité, demandé l’exercice d’un droit de réponse au président de l’association avant de saisir le juge des référés.
La Cour de cassation confirme que le président de l’association est bien le directeur de la publication en sa qualité de représentant légal de l’entreprise éditrice et que la commune avait pu valablement lui adresser une demande de droit de réponse malgré l’absence des mentions légales à ce sujet dans la publication litigieuse.
A noter >> La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié l’étendue de la délégation de compétence consentie à l’adjointe avant de faire droit à sa demande tendant à l’insertion d’office du droit de réponse au nom de la municipalité.
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-22068 - 2017-12-06
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