Aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé la possibilité pour le préfet de vérifier qu'un agent de la police municipale présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper un tel emploi ; Ainsi, le moyen soulevé par M. A...tiré de ce qu'en lui retirant l'agrément d'agent de police municipale dans un délai qu'il qualifie de déraisonnable, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant ;
Les agents de police municipale sont, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ; L'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut ainsi légalement être retiré à tout moment lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; Ainsi, ces dispositions font obstacle à ce que l'administration soit empêchée de retirer une décision individuelle créatrice de droits illégale, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, à l'issue du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Agrément retiré en 2014 pour des fait commis en 2010 - M. A...a été interpellé, le 13 octobre 2010 dans la commune où il exerçait les fonctions de chef de la police municipale, pour avoir conduit à une vitesse excessive, de près de 100 kilomètres/heure en agglomération, à contresens d'une voie à sens unique et en état d'ivresse, le véhicule de service banalisé mis à disposition par la commune; Dans les circonstances de l'espèce, ces faits étaient de nature à justifier le retrait de l'agrément de M. A... décidé par le préfet le 15 mai 2014, nonobstant la situation personnelle difficile dans laquelle se trouvait l'intéressé à l'époque des faits litigieux ; Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur sur la qualification juridique des faits
CAA de NANCY N° 15NC00362 - 2015-12-10
Les agents de police municipale sont, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés ; L'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut ainsi légalement être retiré à tout moment lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; Ainsi, ces dispositions font obstacle à ce que l'administration soit empêchée de retirer une décision individuelle créatrice de droits illégale, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, à l'issue du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Agrément retiré en 2014 pour des fait commis en 2010 - M. A...a été interpellé, le 13 octobre 2010 dans la commune où il exerçait les fonctions de chef de la police municipale, pour avoir conduit à une vitesse excessive, de près de 100 kilomètres/heure en agglomération, à contresens d'une voie à sens unique et en état d'ivresse, le véhicule de service banalisé mis à disposition par la commune; Dans les circonstances de l'espèce, ces faits étaient de nature à justifier le retrait de l'agrément de M. A... décidé par le préfet le 15 mai 2014, nonobstant la situation personnelle difficile dans laquelle se trouvait l'intéressé à l'époque des faits litigieux ; Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur sur la qualification juridique des faits
CAA de NANCY N° 15NC00362 - 2015-12-10
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