
Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l'espèce, le titre contesté émis le 15 février 2016 porte la mention d'un " droit de terrasse 2016 " pour un " trampoline " et un montant total à payer de 3 600 euros. Ces seules mentions sont insuffisantes pour comprendre les bases et éléments de calcul du titre en litige. Si la commune soutient que la créance a été liquidée sur la base d'un arrêté municipal du 25 janvier 2016 qui a été transmis au comptable, il ne résulte pas de l'instruction que ledit arrêté aurait été joint au titre contesté ou aurait préalablement été adressé à M. B.... Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre querellé est insuffisamment motivé faute de mentionner les bases tarifaires de la créance et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Cependant, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Et aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
En l'espèce, par un arrêté produit à l'instance par la commune, M. B... a été autorisé à occuper le domaine public pour l'installation et l'exploitation d'un trampoline sur la plage. Il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que ledit trampoline a été exploité durant une période de six mois, du 1er janvier au 6 juillet 2016.
L'arrêté d'autorisation a ensuite été suspendu en raison d'une plainte déposée contre le requérant du fait de son comportement agressif à l'encontre des agents de police municipale. Suite à cette suspension, le montant du titre initial, soit 3 600 euros, a été ramené à un montant de 1 800 euros pour tenir compte de la période réelle d'exploitation du domaine public.
Par suite, et alors qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, M. B... n'est pas fondé à demander la décharge ni la restitution, à les supposer versées, des sommes mises à sa charge par ledit titre.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02126 - 2023-05-26
En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l'espèce, le titre contesté émis le 15 février 2016 porte la mention d'un " droit de terrasse 2016 " pour un " trampoline " et un montant total à payer de 3 600 euros. Ces seules mentions sont insuffisantes pour comprendre les bases et éléments de calcul du titre en litige. Si la commune soutient que la créance a été liquidée sur la base d'un arrêté municipal du 25 janvier 2016 qui a été transmis au comptable, il ne résulte pas de l'instruction que ledit arrêté aurait été joint au titre contesté ou aurait préalablement été adressé à M. B.... Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le titre querellé est insuffisamment motivé faute de mentionner les bases tarifaires de la créance et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Cependant, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Et aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
En l'espèce, par un arrêté produit à l'instance par la commune, M. B... a été autorisé à occuper le domaine public pour l'installation et l'exploitation d'un trampoline sur la plage. Il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que ledit trampoline a été exploité durant une période de six mois, du 1er janvier au 6 juillet 2016.
L'arrêté d'autorisation a ensuite été suspendu en raison d'une plainte déposée contre le requérant du fait de son comportement agressif à l'encontre des agents de police municipale. Suite à cette suspension, le montant du titre initial, soit 3 600 euros, a été ramené à un montant de 1 800 euros pour tenir compte de la période réelle d'exploitation du domaine public.
Par suite, et alors qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, M. B... n'est pas fondé à demander la décharge ni la restitution, à les supposer versées, des sommes mises à sa charge par ledit titre.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02126 - 2023-05-26
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